CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 176
Titre 12. - Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général.
Toutes les dispositions de la présente loi relatives aux bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat sont applicables aux bois et forêts dans lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers.
Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et des particuliers, ils seront régis comme les bois qui appartiennent exclusivement à des communes ou des établissements publics.