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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 185

Titre 14. (REGION WALLONNE) - [De la circulation dans les bois et forêts en général en Région wallonne]. <Titre — Section I. - Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré pour la Région Wallonne par DRW 1995-02-16/44, art. 1; En vigueur : 01-01-1996> Au sens du présent titre, on entend par :

- piéton : toute personne qui circule à pied ainsi que toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant et les cyclistes âgés de moins de 9 ans ;

- sentier : voie publique étroite dont la largeur n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons ;

- chemin : voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

- route : voie publique dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général ;

- aire : zone balisée et affectée à l'accueil des piétons, au stationnement momentané de véhicules, à l'exercice de certaines activités récréatives ou au bivouac ;

- bivouac : campement temporaire en plein air ;

- activité de gestion : toutes les opérations d'administration, d'exploitation ou de surveillance de nature sylvicole, agricole, cynégétique, piscicole ou de conservation de la nature ;

- conservation de la nature : aux termes de l'article 1er de la loi sur la conservation de la nature, protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.