CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 27
Titre 3. - Délimitations et abornements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 3 et ses articles sont abrogés
<Voir note sous TITRE 3> Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, le procès-verbal constatera la reconnaissance contradictoire; il sera signé par les parties intéressées, et soumis à l'approbation du roi, pour le bois de l'Etat, et à celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 24.