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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 30

Titre 3. - Délimitations et abornements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 3 et ses articles sont abrogés

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 3> En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains, dans le délai fixé par l'art. 28, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l'abornement jusqu'après leur décision.

En cas de contestations postérieures au bornage, le propriétaire riverain qui le fera annuler par justice sera tenu d'en supporter les frais.