CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 37
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.
Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3.000 [euros].
L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.
}Art. 37. (REGION WALLONNE)
[Par dérogation à l'article 36, une vente pourra avoir lieu de gré à gré aux conditions générales fixées par le Gouvernement, lorsqu'elle porte sur l'un des objets suivants :
1° les coupes pour lesquelles aucune offre suffisante n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite à l'article 36;
2° les chablis dans les coupes déjà adjugées, lorsqu'ils sont offerts aux adjudicataires de celles-ci;
3° les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
4° le bois de délit;
5° les coupes de valeur peu importante;
6° les produits forestiers autres que le bois;
7° les bois destinés à la recherche scientifique.] <DRW 1996-07-18/49, art. 2, 009; En vigueur : 14-09-1996>)
Renvoie à
- CODE FORESTIER. Art. 009
- CODE FORESTIER. Art. 2
- CODE FORESTIER. Art. 36