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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 37

Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 5> Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente seront condamnés solidairement à une amende de 300 à 3.000 [euros].

L'acquéreur sera condamné à une pareille amende.

}Art. 37. (REGION WALLONNE)

[Par dérogation à l'article 36, une vente pourra avoir lieu de gré à gré aux conditions générales fixées par le Gouvernement, lorsqu'elle porte sur l'un des objets suivants :

1° les coupes pour lesquelles aucune offre suffisante n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite à l'article 36;

2° les chablis dans les coupes déjà adjugées, lorsqu'ils sont offerts aux adjudicataires de celles-ci;

3° les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

4° le bois de délit;

5° les coupes de valeur peu importante;

6° les produits forestiers autres que le bois;

7° les bois destinés à la recherche scientifique.] <DRW 1996-07-18/49, art. 2, 009; En vigueur : 14-09-1996>)