CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 43
Titre 5. - Des adjudications de coupes. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 5 et ses articles sont abrogés — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 5>
<Voir note sous TITRE 5> Tout procès-verbal d'adjudication emporte la voie d'exécution parée contre les adjudicataires, ainsi que contre les associés et les cautions, qui seront tenus solidairement au payement, tant du prix que des frais, dommages-intérêts, restitutions et amendes, auxquels le marché pourrait donner lieu contre l'adjudicataire.