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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 48

TITRE 5>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 5> Les ventes seront faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou des administrateurs des établissements publics, en présence d'un agent forestier ou d'un garde délégué, et en conformité du cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial. Elles ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par ce collège.