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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 59

Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 6> Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 [euros] pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition.Art. 59. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Il ne pourra être établi aucune fosse ou fourneau pour le charbon, aucun atelier ni loge, si ce n'est aux endroits qui seront indiqués par procès-verbaux des agents forestiers ou des gardes par eux délégués, . L'adjudicataire qui enfreint cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

Historique des modifications
  • (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 81, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>