CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.
CODE FORESTIER. Art. 62
Titre 6. - Des exploitations. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 6 et ses articles sont abrogés par DCFL — Section 1. - Dispositions générales. <Voir note sous TITRE 6>
<Voir note sous TITRE 6> Si les adjudicataires ne font pas, dans les délais fixés, les travaux que le cahier des charges leur impose, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, sur l'autorisation du ministre, pour les bois de l'Etat, et sur celle de la députation permanente du conseil provincial, pour les bois des communes ou des établissements publics. Le ministre ou la députation arrêtera ensuite et rendra exécutoires, contre les adjudicataires, les mémoires des frais. Le payement en sera poursuivi par les mêmes voies que le recouvrement du prix de vente.