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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 75

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 7> S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre ou portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et à pareille somme à titre de restitution.

Si le fait a été commis frauduleusement, l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 [euros] ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme.

Les agents forestiers ou les autorités qui auront permis ou toléré ces outre-passes, additions ou changements, encourront la peine établie par le paragraphe précédent, sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le code pénal, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

}Art. 75. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

S'il se rencontre quelque outre-passe ou entreprise au delà des pieds corniers et parois, s'il a été fait quelque changement à l'assiette des coupes, depuis l'adjudication, s'il a été exploité quelque arbre ou portion de bois hors de leurs limites, les adjudicataires seront condamnés à la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et à la valeur des bois non comprise dans l'adjudication à titre de restitution.

Si le fait a été commis frauduleusement, le montant minimum de l'amende est doublé.

Les agents forestiers ou les autorités qui auront permis ou toléré ces outre-passes, additions ou changements, encourront également la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, sans préjudice à l'application, s'il y a lieu, des peines prononcées par le code pénal, pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Historique des modifications
  • (1)<ORD 2014-05-08/54, art. 85, 019; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>