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CODE FORESTIER. · 19 DECEMBRE 1854. - CODE FORESTIER.

CODE FORESTIER. Art. 78

Titre 7. - Réarpentages et récolements. <NOTE : pour la Région flamande le Titre 7 et ses articles sont abrogés

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Voir note sous TITRE 7> Si aucune contravention n'est constatée et si le procès-verbal de récolement ne donne lieu à aucune difficulté, l'administration délivrera à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.

Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire sera libéré de plein droit.