anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 12
CHAPITRE II. - DES PEINES. — Section II. - Des peines criminelles.
<rétabli par L 2006-05-15/35, art. 19, 056; En vigueur : 16-10-2006> La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.