anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 162
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.
<L 2001-04-04/39, art. 2, 031; En vigueur : 03-07-2001> Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 031
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 33