anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 170
TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE I. - DE LA FAUSSE MONNAIE.
Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros].) <L 2001-04-04/39, art. 4, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01- 01-2002>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 031
- anc. C.pén. Art. 2
- anc. C.pén. Art. 4