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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 178

TITRE III. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE. — CHAPITRE II. - DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES EFFETS PUBLICS, DES ACTIONS, DES

En vigueurTexte officiel

FRNL

Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06- 26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cent [euros] ou d'une de ces peines seulement.) <L 2001-04-04/39, art. 6, 031; En vigueur : 03-07-2001> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IIbis. - PROTECTION DES SIGNES MONETAIRES AYANT COURS LEGAL.<Inséré par L 2001-12-10/31, art. 19; En vigueur : 01-01-2002>