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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 324

TITRE VI. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE. — CHAPITRE I. - (DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES OU AUX PROPRIETES

En vigueurTexte officiel

FRNL

Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :

Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;

Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;

Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.