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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 352

TITRE VII. [1 - CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES.]1 — CHAPITRE I. - DE L'AVORTEMENT.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérite de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-10-15/03, art. 6, 136; En vigueur : 08-11-2018>
  • (2)<L 2024-01-18/06, art. 25, 157; En vigueur : 05-02-2024>