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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 400

CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation. <L 2003-01-23/42, art. 66, 041; En vigueur : 13-03-2003>

Historique des modifications
  • (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>