anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 408
CHAPITRE I. - (DE L'HOMICIDE ET DE LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES DE LA TORTURE, DU — Section II. - De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires.
Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 72, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Renvoie à
- anc. C.pén. Art. 041
- anc. C.pén. Art. 72