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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 43

Section VI. - Des peines communes aux trois espèces d'infraction. — Sous-section III. - (De la confiscation spéciale). <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 9; En vigueur : 02-07-1999>

En vigueurTexte officiel

FRNL

La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990>

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018>
  • (2)<L 2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>