anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 445
TITRE VIII. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PERSONNES. — CHAPITRE V. - DES ATTEINTES PORTES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DES PERSONNES.
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] :<L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse;
Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.