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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 533

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — Section IV. - De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. <L 2000-06- 26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>