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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 547

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2003-01-23/42, art. 89, 041; En vigueur : 13-03-2003> Seront punis de la réclusion de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dû présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans.