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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 549

CHAPITRE III. - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES. — SECTION IX. - Destructions et dommages causés par les inondations.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>