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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 564

TITRE X. - DES CONTRAVENTIONS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005> — CHAPITRE IV. - DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CLASSE. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRECEDENTS. (Abrogé) <L 2004-06-17/37, art. 4, 048; En vigueur : 01-04-2005>