anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)
anc. C.pén. Art. 91
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.
(Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront) par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. <L 2003-08-05/32, art. , 044; En vigueur : 07-08-2003>