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anc. C.pén. · Code pénal de 1867 (abrogé le 1er septembre 2026, faits antérieurs)

anc. C.pén. Art. 97

LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL. — CHAPITRE X. - DE L'EXTINCTION DES PEINES.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.

§ 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants :

1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;

2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;

3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.

Historique des modifications
  • (1)<rétabli par L 2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>