CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 108
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.
Les électeurs ne peuvent pas se faire remplacer sauf s'ils votent par procuration en application des dispositions de l'article 147bis.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 24, 030; En vigueur : 01-10-2023>