CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 115ter
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<Inséré par L 1998-12-18/39, art. 8> § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants ... est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants ... peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même [sigle ...] protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le [sigle ...] protège et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>
Si le [sigle ...] protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ... habilitée à utiliser le [sigle ...] peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>
Les candidats à la Chambre des représentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes déposant la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.
[Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection ... de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.] <L 2007-02-13/37, art. 7, 012; En vigueur : 17-03-2007>
§ 3. [abrogé] <L 2007-02-13/37, art. 7, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 33, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2018-04-19/25, art. 17, 029; En vigueur : 03-06-2018>
- (3)<L 2023-03-28/02, art. 31, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Renvoie à
- CODE ELECTORAL Art. 004
- CODE ELECTORAL Art. 012
- CODE ELECTORAL Art. 10
- CODE ELECTORAL Art. 115bis
- CODE ELECTORAL Art. 128ter
- CODE ELECTORAL Art. 21
- CODE ELECTORAL Art. 6
- CODE ELECTORAL Art. 7
- CODE ELECTORAL Art. 8