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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 120

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale ...] déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par envoi recommandé, [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés. <L 1993-07-16/31, art. 95>

Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, l'envoi est adressé à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats [dans l'acte d'acceptation.] <L 26-06-1970, art. 1, 1°, 28>

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé en outre, de la même manière à ce candidat.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 43, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2018-04-19/25, art. 22, 029; En vigueur : 03-06-2018>