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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 126

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

[Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale ..., sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.

Lorsque plusieurs listes sont régulièrement présentées, si le nombre des candidats effectifs et suppléants ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés élus titulaires par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège, sans autre formalité.] <L 2002-12-13/41, art. 8, 003; En vigueur : 20-01- 2003>

Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé de manière digitale séance tenante par les membres du bureau est adressé immédiatement au greffier de la Chambre des représentants ... avec les actes de présentation. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus et publiés par voie d'affiches dans chaque commune de [la circonscription]. <AR 05-04-1994, art. 8>

[Alinéa abrogé] <L 15-05-1949, art. 8, c>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 52, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2023-03-28/02, art. 38, 030; En vigueur : 01-10-2023>