CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 142bis
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
<L 09-08-1988, art. 26> Par dérogation à l'article 142, quatrième alinéa, les électeurs visés à l'article 89bis ne peuvent en aucun cas être admis au vote s'ils ne sont pas porteurs du modèle spécial de lettre de convocation visé à l'article 107bis.
Les noms des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton qui se présentent dans les bureaux de vote visés à l'article 89bis pour y exprimer leur suffrage, sont pointés sur les exemplaires de la liste des électeurs visés à l'article , alinéa 3]. <L 30-07-1991, art. 40>