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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 173bis

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2002-12-13/41, art. 22; En vigueur : 20-01-2003> Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient, d'une part, en divisant par deux le total des bulletins visés aux articles 172 et 173, qui sont favorables à l'ordre de présentation respectivement des candidats titulaires et des candidats suppléants, et d'autre part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article 166 par le nombre des sièges qui lui reviennent, majoré d'une unité, en vue d'établir le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.