CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 181
TITRE V. - DES PENALITES.
[Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6> <L 05-07-1976, art. 67>
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
Quiconque réclamera des secours ou avantages, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Historique des modifications
- (1)<L 2023-03-28/02, art. 75, 030; En vigueur : 01-10-2023>