CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 191
TITRE V. - DES PENALITES.
Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.