CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 193
TITRE V. - DES PENALITES.
Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.