CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 212
CHAPITRE II. - [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]1
Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/58, art. 26, 020; En vigueur : 30-04-2014>
- Sous-Section 2. [1 De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté
- française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]1
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>