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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 217ter

CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 1re. [1 De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.

§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>