CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 95bis
TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE I. - DES BUREAUX.
<Inséré par L 2007-02-13/37, art. 4; En vigueur : 17-03-2007> Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94 ... et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution.
Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
En vue de permettre une gestion des opérations électorales lors d'élections anticipées, ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 27, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2018-04-19/25, art. 9, 029; En vigueur : 03-06-2018>
- (3)<L 2023-03-28/02, art. 17, 030; En vigueur : 01-10-2023>