Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 125
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre I. Taxe sur les opérations de bourse [1 ...]1 <Ancien titre VIII renuméroté titre I par L 2006-12-19/33, art.
§ 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable :
1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;
2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.
...
Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.
§ 2. ...
Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.
L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros.
§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/01, art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2017>
- (2)<L 2022-11-20/01, art. 20, 053; En vigueur : 01-01-2023>
- (3)<L 2026-02-10/05, art. 5, 067; En vigueur : 09-03-2026>