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Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t · 2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2)

Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 160

Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre III. [1 - Taxe sur l'embarquement dans un aéronef]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Une taxe sur l'embarquement dans un aéronef est perçue sur le départ d'un passager à partir d'un aéroport situé en Belgique.

Est aussi considéré comme départ d'un passager depuis un aéroport situé en Belgique, le départ d'un passager en hélicoptère, depuis un endroit situé en Belgique autre qu'un aéroport.

N'est pas considéré comme départ d'un passager le départ depuis un aéroport lorsque :

1° ce départ a lieu, dans le cadre d'un seul contrat de transport, après l'arrivée du passager par aéronef dans cet aéroport ;

2° la correspondance est la raison principale de l'utilisation de l'aéroport ; et

3° le passager n'a pas quitté, pendant plus de 24 heures entre le moment de son arrivée et celui de son départ, la zone de l'aéroport dans laquelle un passager en partance ne peut entrer qu'avec un billet de transport valide.

§ 2. La taxe ne s'applique pas en cas de départ par aéronef :

1° inscrit à la matricule aéronautique militaire belge ou tout aéronef étranger similaire ;

2° affecté à un service d'Etat, tel que la police et la douane ;

3° pour un vol local visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2014 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des paramoteurs ;

4° pour un vol partant d'un aéroport et y revenant, sans escale ;

5° en vue de l'exercice d'une activité professionnelle dans l'espace aérien pour laquelle l'usage d'un aéronef est nécessaire ou le plus efficient.

Historique des modifications
  • (1)<L 2022-03-28/01, art. 30, 050; En vigueur : 01-04-2022>