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Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t · 2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2)

Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 177

Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L 2005-12-27/30, art. 133, En

En vigueurTexte officiel

FRNL

La taxe annuelle sur les opérations d'assurance est due:

1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations , sauf quant à la rémunération des services liés à l'assurance visés au 2° bis;] <L 2006-12-27/32, art. 335, En vigueur : 01-01-2007>

2° [par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;] <L 2005-12-27/30, art. 140, a), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

2° bis par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les services liés à l'assurance, lorsque ces services font l'objet d'un contrat distinct avec soit le preneur d'assurance soit les affiliés et leurs employeurs et qu'ils sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° par les preneurs d'assurance ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, l'établissement belge auquel le contrat se rapporte dans les cas visés à l'article 1792, § 2. <L 2005-12-27/30, art. 140, b), En vigueur : applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Historique des modifications
  • (1)<L 2023-12-28/01, art. 3, 058; En vigueur : 08-01-2024>
  • (2)<L 2024-05-12/11, art. 81, 060; En vigueur : 08-06-2024>
  • (3)<L 2026-02-10/05, art. 11, 067; En vigueur : 09-03-2026>