Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 181
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] <Intitulé remplacé par L 2005-12-27/30, art. 133, En
<L 1947-08-13/02, art. 56> La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.
Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.