Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 201.27
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre XII. [1 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif]1
La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.
Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2019-04-13/09, art. 86, 039; En vigueur : 01-01-2020>