Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t · 2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2)

Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 212

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] <Intitulé inséré par L 2006-12-19/33, art. 46, En — Titre VI. [Secret professionnel] <Ancien titre XVII (art. 212) inséré par L. 1978-08-04/01, art. 55, et renuméroté

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 1978-08-04/01, art. 55, En vigueur : 27-08-1978> Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

[Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] <L 2005-06-20/31, art. 6, En vigueur : 24-06- 2005>

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[dernier alinéa abrogé] <L 1981-02-10/32, art. 12, applicable à partir de l'exercice d'imposition 1982>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-25/36, art. 94, 014; En vigueur : 16-05-2014>
  • (2)<L 2016-04-27/04, art. 106, 018; En vigueur : 16-05-2016>