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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse Art. 36bis

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

En vigueurTexte officiel

Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;

2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;

3° (à la loi du 21 novembre 1989) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu. La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.

Historique des modifications
  • <Inséré par L 09-05-1972, art. 2>
  • <L 1994-02-02/33, art. 1 a), 007; En vigueur : 27-09-1994>
  • <L 1994-02-02/33, art. 1, b), 007; En vigueur : 27-09-1994>
  • <L 1994-02-02/33, art. 1, c) et d), 007; En vigueur : 27-09-1994>
  • <L 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; En vigueur : 27-09-1994>