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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 32bis

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le Roi indique, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le système informatique qui vaut adresse judiciaire électronique comme visée à l'article 32, 5°. Ce système informatique garantit entre autres:

1° l'origine et l'intégrité du contenu du message;

2° la confidentialité du contenu du message.

Les fournisseur et gestionnaire du système informatique visé à l'alinéa 1er utilisent aussi des techniques informatiques sécurisées qui:

1° permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'utilisateur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception;

2° enregistrent dans le système et mettent à disposition une preuve d'envoi, de réception et d'ouverture du message;

3° enregistrent l'identité de l'utilisateur et du destinataire, le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture, la notification ainsi que le numéro unique attribué au message;

4° identifient les erreurs de système et enregistrent les moments où les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture, et mettent ces informations à la disposition des intéressés.

Les informations mises à disposition concernant les moments auxquels les erreurs de système empêchent l'envoi, la réception ou l'ouverture permettent de prouver ces faits et peuvent être invoquées afin de prouver la force majeure.

La notification ou la communication à l'adresse judiciaire électronique n'a lieu qu'à la condition que l'adressé a, dans les 5 jours suivant l'envoi, pu prendre connaissance, selon le cas, de:

1° l'avis de notification ou de communication reçu à l'adresse judiciaire électronique;

2° la notification ou la communication reçue à l'adresse judiciaire électronique.

La prise de connaissance visée à l'alinéa 4 a lieu lors de l'ouverture de l'avis visé à l'alinéa 4, 1°, ou de la notification ou la communication visées à l'alinéa 4, 2°.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-03-28/60, art. 21, 030; En vigueur : 01-01-2025>