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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 113ter

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. — Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Un conseiller à la cour du travail est, avec son consentement, délégué pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, § 1er, alinéa 2.

§ 2. Les délégations dans une cour d'appel d'un autre ressort ne peuvent être confiées que lorsque les nécessités du service le justifient et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Un consensus entre les deux chefs de corps est requis.

A défaut de consensus entre les chefs de corps concernés, le Collège des cours et tribunaux prend la décision, après un avis motivé des chefs de corps concernés.

Selon le cas, l'ordonnance est établie par le chef de corps du magistrat délégué ou par le président du Collège des cours et tribunaux.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 113bis, § 3, alinéas 5 à 7, s'appliquent par analogie.

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-07-15/03, art. 14, 272; En vigueur : 02-08-2026>