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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 152bis

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 10; En vigueur : 17-05-2004> Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. Un auditeur du travail adjoint de Bruxelles qui appartient selon son diplôme à un rôle linguistique différent que celui de l'auditeur du travail de Bruxelles fait partie de ce conseil. Lorsque les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, l'auditeur du travail de Bruxelles désigne l'auditeur du travail adjoint qui participe au conseil. Le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière peuvent assister aux réunions du conseil.

Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail.

Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un viceprésident appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

....

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux.

(Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 8, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-02-18/05, art. 4, 180; En vigueur : 01-04-2014>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 36, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (3)<L 2021-12-23/07, art. 12, 238; En vigueur : 09-01-2022>
  • (4)<L 2024-05-15/02, art. 15, 260; En vigueur : 03-06-2024>