Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 187

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- — CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge de paix ou juge au tribunal de police ..., le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies. <L 1998-12- 22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08- 2000>

2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour constitutionnelle; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07- 1997>

3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-02-21/02, art. 6, 163; En vigueur : 08-03-2010>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 53, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2017-07-06/24, art. 235, 211; En vigueur : 03-08-2017>